Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions du présent décret et de coordonner leur activités dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.
Dans le cadre des directives du Gouvernement, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'application du ministre chargé de l'équipement.
Il prépare et met sur pied le corps de défense de travaux, il détermine notamment son encadrement et contrôle la mise en condition des personnels et du matériel de ce corps.
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures promu à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux, il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et il le contrôle dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.