Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction et d'un organe consultatif.
L'organe de direction est le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment. Il est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère chargé de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement. Le commissariat dispose en permanence de personnels civils désignée par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont normalement fournit par le ministre chargé de l'équipement.
Le commissaire est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition. du ministre chargé de l'équipement et du ministre des armées. Cet officier général devra appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
La commissaire est représenté localement.
Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
L'organe consultatif est constitué par le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement après avis des ministres intéressés. il est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.