Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)


Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.

Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense ; il prescrit en particulier toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de remploi des entreprises soumises aux dispositions du présent décret.

Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Gouvernement, l'ordre de priorité des travaux. II peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.

Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Gouvernement.