Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Jusqu'à la date d'effet du décret relatif à l'organisation de la zone de défense de Paris prévue par l'article 11 du décret n° 62-206 du 24 février 1962, le préfet de la Seine, le préfet de police et le général commandant la 1ère région militaire peuvent être appelés, à titre transitoire, à apporter leur concours à la commission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus.