Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.