Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissait la politique générale de la défense civile ; elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre, en exécution de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, par les ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.