Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 PORTANT CREATION, AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE CIVILE)
Afin d'assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile, il est institué une commission permanente de la défense civile composée ainsi qu'il suit :
Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le directeur du service de liaison interministérielle pour l'information.
Le représentant du ministre des armées.
Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre des finances et des affaires économiques.
Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population, de la construction et de l'information et en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs des services des ministères intéressés par les mesures de défense civile pourront être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.