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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


L'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses héritiers connus, présents ou appelés.

L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal [*publicité*], l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.

Lorsque la nature ou la valeur des biens le justifie, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens [*experts*].

Les marchandises placées sous sujétion douanière ou vendues avec réserve de propriété font l'objet d'une mention spéciale.