Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR SUIVANT LES DIRECTIVES DU PREMIER MINISTRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR SUIVANT LES DIRECTIVES DU PREMIER MINISTRE)
Le préfet de zone dirige en permanence l'action des préfets de région et des préfets de département de sa zone, en matière de défense civile, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 susvisé.
Suivant les instructions du ministre de l'intérieur, il fixe les directives des plans généraux de protection ainsi que des plans de secours.
Après consultation du comité de défense de zone, il arrête les plans et coordonne leur mise en oeuvre.