Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR SUIVANT LES DIRECTIVES DU PREMIER MINISTRE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR SUIVANT LES DIRECTIVES DU PREMIER MINISTRE)
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.