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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)


La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts-commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Les préfets ou hauts-commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs et les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts-commissaires pour l'exercice de leurs responsabilités de défense et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts-commissaires pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.