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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)


Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, les directives du Premier ministre.