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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)


Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées respectivement par les officiers généraux ou supérieurs :

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles pour la zone des Antilles ;

Commandant supérieur des forces armées en Guyane pour la zone de la Guyane ;

Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien pour la zone Sud de l'océan Indien ;

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie ;

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française pour la zone de la Polynésie française.

Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Il détient les attributions de commandant supérieur au sens de l'article 24 de l'ordonnance n° 59-147 susvisée du 7 janvier 1959 et, à ce titre, peut recevoir les délégations gouvernementales nécessitées par sa mission opérationnelle.