Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone dont les attributions sont définies à l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 sont exercées par :
Le préfet de la Martinique pour la zone des Antilles ; le préfet de la Guyane pour la zone de la Guyane.
Le préfet de la Réunion pour la zone Sud de l'océan Indien.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour la zone de la Polynésie française.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.