Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)
Les zones prévues à l'article 23 de l'ordonnance susvisée sont dites Zones de défense.
Les départements et territoires d'outre-mer suivants constituent cinq zones de défense définies ci-après :
Zone des Antilles (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Zone de la Guyane (siège à Cayenne), correspondant au département de la Guyane ;
Zone Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion) correspondant au département de la Réunion ainsi qu'aux îles relevant de la souveraineté de la France mentionnées par le décret du 1er avril 1960 susvisé, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa), correspondant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;
Zone de Polynésie française (siège à Papeete), correspondant au territoire de le Polynésie française.