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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer)


Les zones prévues à l'article 23 de l'ordonnance susvisée sont dites Zones de défense.

Les départements et territoires d'outre-mer suivants constituent cinq zones de défense définies ci-après :

Zone des Antilles (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;

Zone de la Guyane (siège à Cayenne), correspondant au département de la Guyane ;

Zone Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion) correspondant au département de la Réunion ainsi qu'aux îles relevant de la souveraineté de la France mentionnées par le décret du 1er avril 1960 susvisé, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa), correspondant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;

Zone de Polynésie française (siège à Papeete), correspondant au territoire de le Polynésie française.