Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-892 du 28 août 1963 PORTANT RAP RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS ET DECLARATIONS A FOURNIR EN MATIERE DE DEFENSE ECONOMIQUE PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANT A LA PRODUCTION, LA REUNION OU L'UTILISATION DES RESSOURCES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-892 du 28 août 1963 PORTANT RAP RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS ET DECLARATIONS A FOURNIR EN MATIERE DE DEFENSE ECONOMIQUE PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANT A LA PRODUCTION, LA REUNION OU L'UTILISATION DES RESSOURCES)
Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont responsables doivent dans les délais qui leur sont prescrits, fournir à ou ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que lesdits ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.
Dans les professions relevant du ministre de l'industrie. l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1960.