Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Lorsque le juge-commissaire a prescrit l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.