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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-803 du 25 août 1976 fixant le régime de solde des élèves de l'école polytechnique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-803 du 25 août 1976 fixant le régime de solde des élèves de l'école polytechnique)


A partir du premier jour de la troisième année de scolarité les élèves perçoivent la solde et les indemnités accessoires de solde du sous-lieutenant, sous réserve d'avoir été nommés préalablement aspirants et de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques.

Les élèves admis en troisième année sans avoir été promus aspirants conservent, au cours de cette troisième année, la solde et les accessoires de solde qu'ils percevaient précédemment.