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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)


La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.