Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
Les ingénieurs militairés des essences sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine ou du grade correspondant, ou au 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ou du grade correspondant, conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'un de ces échelons.