Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires des essences, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les lieutenants-colonels du corps technique et administratif des essences et les ingénieurs en chef des travaux des essences inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves ouvert aux officiers mentionnés ci-dessus, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur en chef de 2e classe à raison d'une nomination après neuf promotions à ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang après les autres ingénieurs en chef de 2e classe.
Les lieutenants-colonels qui, figurant sur la liste d'aptitude, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de colonel au titre de leur corps d'origine doivent, pour être nommés ingénieur en chef de 2e classe, renoncer au bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Si, après neuf promotions au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'ingénieurs principaux. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.