Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-802 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS MILITAIRES DES ESSENCES)
La durée du stage de formation est de deux années scolaires, dont une année scolaire à l'école nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre chargé des armées. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par arrêté de ce ministre.
A l'issue du stage de formation, les officiers titulaires du titre d'ingénieur délivré par l'école nationale supérieure des pétroles et moteurs et ayant satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement, ils sont nommés au grade l'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de stage et prennent rang dans l'ordre de ce classement.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation des cours et leur maintien dans leur corps d'origine.