Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Les corps des majors comportent le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée, des services militaires effectués, aux échelons suivants :
PERSONNEL NAVIGANT : Avant 14 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Avant 15 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 14 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 15 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 16 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 17 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 18 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 20 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 20 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 23 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 22 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 26 ans de services.
PERSONNEL NAVIGANT : Après 24 ans de services.
PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 29 ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade, après vingt-quatre ans de services pour le personnel navigant et après vingt-neuf ans de services pour le personnel non navigant.