Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Les sous-officiers de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air du groupe de spécialités on de la spécialité correspondante, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de base qui comprend le commandant de la base aérienne, président, et deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant désignés par le commandant de la base aérienne.
Les intéressés sont admis avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps comportant le groupe de spécialités ou la spécialité auxquels ils appartiennent.