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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)


Les sous-officiers de carrière de ces corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

Echelle n° 1 : supprimée ;

Echelle n° 2 : gradés non brevetés ;

Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.