Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE L'AIR)
Les sous-officiers de carrière de ces corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 1 : supprimée ;
Echelle n° 2 : gradés non brevetés ;
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.