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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article L. 621-59 du code de commerce au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas.

L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du même code, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.

Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21.

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-59 du code de commerce peut être l'administrateur.