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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)


Les corps de majors comportent le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants ;

Avant quinze ans de services ;

Après quinze ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt ans de services ;

Après vingt-trois ans de services ;

Après vingt-six ans de services ;

Après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps.