Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)


Jusqu'au 1er janvier 1981, par dérogation aux dispositions de l'article 7, le temps de service en qualité d'officier marinier exigé des candidats à l'admission aux corps de maistrance est ramené à trois mois.