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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les officiers mariniers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé, en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Pour l'application du précédent alinéa, les agents militaires de la marine et les officiers mariniers des grades de second maître de 2e classe et de second maître de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Agent militaire en chef.

SITUATION NOUVELLE : Maître principal.

SITUATION ANCIENNE : Agent militaire principal.

SITUATION NOUVELLE : Premier maître.

SITUATION ANCIENNE : Agent militaire qui détenait le grade de maître avant le 1er juillet 1974.

SITUATION NOUVELLE : Premier maître.

SITUATION ANCIENNE : Agent militaire classé à un échelon supérieur au 4e échelon.

SITUATION NOUVELLE : Maître.

SITUATION ANCIENNE : Agent militaire classé à l'un des quatre premiers échelons.

SITUATION NOUVELLE : Second maître.

SITUATION ANCIENNE : Second maître de 1re classe.

SITUATION NOUVELLE : Maître.

SITUATION ANCIENNE : Second maître de 2e classe.

SITUATION NOUVELLE : Second maître.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants-droit, seront revisées à compter de la date d'application du présent décret aux officiers mariniers en activité.