Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Jusqu'au 1er janvier 1980, les officiers mariniers de carrière du corps des officiers mariniers féminins créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des officiers mariniers des ports, dans les branches, groupes de spécialités ou spécialités correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, dans l'ordre décroissant des âges.
Les officiers mariniers féminins servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le corps des officiers mariniers des ports, sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Ils sont affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.