Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
A la date du 1er janvier 1976, les agents militaires de carrière de la marine sont intégrés dans le corps des officiers mariniers de maistrance des ports dans les conditions ci-après :
Au grade de second maître, les agents militaires classés aux quatre premiers échelons ;
Au grade de maître, les agents militaires classés du cinquième au dixième échelon ;
Au grade de premier maître, les agents militaires principaux et les agents militaires qui détenaient le grade de maître antérieurement au 11 juillet 1974 ;
Au grade de maître principal, les agents militaires en chef.
Les intéressés sont reclassés à l'échelon de leur grade correspondant à leur ancienneté de service.
Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.