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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)


A la date du 1er janvier 1976, sont intégrés avec leur grade et leur ancienneté de grade :

Dans le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte, les officiers mariniers du cadre de maistrance des équipages de la flotte ;

Dans le corps des officiers mariniers de maistrance des ports, les marins pompiers et les musiciens du cadre de maistrance.

Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade correspondant à leur ancienneté de service.

Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.