Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Nul ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte deux ans d'ancienneté dans son grade. Cette durée minimale est portée à trois ans pour les officiers mariniers des équipages de la flotte classés médicalement inaptes au service à la mer.