Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Les officiers mariniers de maistrance sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état d'officier marinier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade d'officier marinier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil d'unité, qui comprend le commandant d'unité, président, deux officiers ainsi que deux officiers mariniers de carrière de la marine d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant d'unité.
Les intéressés sont admis sur décision du ministre de la défense dans les corps des officiers mariniers de maistrance avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils restent affectés à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité auxquels ils appartiennent.