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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)


Les officiers mariniers de maistrance de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Après quatre ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un de services.

Les maîtres classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les premiers maîtres classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les maîtres principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.