Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Les officiers mariniers de maistrance sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle ;
Echelle n° 1 : supprimée ;
Echelle n° 2 : gradés non brevetés.
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles numéros 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.