Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS D'OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DE LA MARINE)
A la fois militaires et gens de mer, les officiers mariniers de carrière remplissent, dans les unités, états-majors ou services de la marine nationale, sous l'autorité des officiers, des fonctions d'encadrement et d'exécution technique.
Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.
Ils peuvent dans certains cas occuper des emplois de chefs de service de bord ou recevoir le commandement de petites unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.