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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 PORTANT CREATION DE ZONES CIVILES SENSIBLES A L'INTERIEUR DE CERTAINES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 PORTANT CREATION DE ZONES CIVILES SENSIBLES A L'INTERIEUR DE CERTAINES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)


La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par instruction du ministre de la défense.