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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.

Il doit comporter en outre :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.