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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 PORTANT CREATION DE ZONES CIVILES SENSIBLES A L'INTERIEUR DE CERTAINES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 PORTANT CREATION DE ZONES CIVILES SENSIBLES A L'INTERIEUR DE CERTAINES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE)


Les zones protégées situées dans les entreprises intéressant la défense mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 mars 1954 susvisé, peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté du ministre de la défense.