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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 RELATIF A LA COLLABORATION ENTRE LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE POUR L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE SANITAIRE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 RELATIF A LA COLLABORATION ENTRE LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE POUR L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE SANITAIRE)


Les mesures de collaboration prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus font l'objet de plans particuliers zonaux, régionaux et départementaux. Dans chaque zone de défense, ces plans sont élaborés sous l'autorité conjointe :

- du commissaire de la République de zone ;

- du général, commandant désigné de la zone, assisté du médecin général, coordinateur désigné du service de santé des armées pour cette zone.