Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 RELATIF A LA COLLABORATION ENTRE LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE POUR L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE SANITAIRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 RELATIF A LA COLLABORATION ENTRE LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE POUR L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LE DOMAINE SANITAIRE)
En temps de crise ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre chargé de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement hospitalier civil en cause.