Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe [*publicité*]. L'auteur, lorsqu'il est tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.
Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile [*information*].