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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur, lorsqu'il est tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile.