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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)


Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps, d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités avant d'avoir accompli dans le corps, l'arme, le service, la spécialité, la branche ou le groupe de spécialités au titre duquel ils ont été recrutés un temps minimum fixé à six ans pour un officier et à trois ans pour un sous-officier.