Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)
Les militaires faisant l'objet d'un changement dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus conservent le bénéfice des temps de commandement, de troupe ou de service à la mer effectués.
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement leur promotion au grade supérieur prend effet à la date à laquelle ils auraient été promus dans le corps, l'arme, le service, la spécialité, la branche ou le groupe de spécialités d'origine.