Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)
Les militaires changeant de corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps d'accueil.
Les officiers de carrière changeant d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités au sein de leur corps d'appartenance conservent leur grade, leur ancienneté de grade et leur rang sur la liste d'ancienneté.
Les sous-officiers de carrière changeant d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités au sein de leur corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté de grade de l'arme, du service, de la spécialité, de la branche ou du groupe de spécialités d'accueil.