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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI DU 13-07-1972 MODIFIEE PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES RELATIF AUX CHANGEMENTS D'ARMEE, DE SERVICE COMMUN, DE CORPS OU DE SPECIALITE DES MILITAIRES DE CARRIERES (CHANGEMENT SUR DEMANDE ART. 3 ET 4 ;)


A l'intérieur d'un même corps, les changements d'office d'arme, de service, de spécialité, de branche ou de groupe de spécialités sont prononcés :

a) Pour les officiers, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps d'appartenance ;

b) Pour les sous-officiers, par le ministre de la défense après avis de la commission prévue à l'article 47 du statut général des militaires.