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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-428 du 11 juin 1980 PORTANT ASSIMILATION A DES PERSONNELS MILITAIRES DES PERSONNELS CIVILS (FONCTIONNAIRES,CONTRACTUELS,OUVRIERS) RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE POUR L'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE PREVUES PAR LE DECRET 77-1448 DU 27-12-1977)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-428 du 11 juin 1980 PORTANT ASSIMILATION A DES PERSONNELS MILITAIRES DES PERSONNELS CIVILS (FONCTIONNAIRES,CONTRACTUELS,OUVRIERS) RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE POUR L'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE PREVUES PAR LE DECRET 77-1448 DU 27-12-1977)


Pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévues par le décret du 27 décembre 1977 susvisé, les emplois des personnels civils du ministère de la défense affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique sont assimilés aux grades des personnels militaires suivant la correspondance fixée par le tableau ci-après :

I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées régis par le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 modifié.

I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié.

I - ASSIMILATION militaire : officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Contrôleurs divisionnaires des transmissions du ministère de la défense régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974.

I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens chefs de travaux principaux et techniciens chefs de travaux d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié.

I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié, classés en "catégorie spéciale", "hors catégorie", "catégorie A" et ingénieurs ou cadres rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié classés en 1re catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Agents techniques de l'électronique et agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret n° 76-1110 du 9 novembre 1976.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret n° 68-214 du 27 février 1968 (1).

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié, classés en 2e catégorie A (1).

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié classés en 2e, 3e, 5e, 6e (1) catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ouvriers toutes catégories.

(1) En voie d'extinction.