Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article 12 ou du deuxième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148-4 de cette loi est demandé par le procureur de la République ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.
Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.